M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
35. Le titulaire de quota qui exploite en tout temps au moins 75% de son quota dans une exploitation avicole dont il est propriétaire, locataire ou emphytéote et pour laquelle la Fédération a émis un certificat d’exploitation pour chacun de ses pondoirs peut faire produire dans le pondoir d’un autre titulaire:
(1)  l’augmentation de quota dont il bénéficie suivant l’article 9;
(2)  les unités de quota qu’il vient d’acquérir, sauf s’il les a acquises en même temps que l’exploitation avicole dans laquelle elles étaient exploitées.
Décision 9103, a. 35; Décision 9445, a. 4; Décision 10591, a. 8.
35. Le titulaire de quota peut faire produire dans le pondoir d’un autre producteur, pendant une période d’au plus 5 ans:
(1)  l’augmentation de quota dont il bénéficie suivant l’article 9;
(2)  le quota qu’il ne peut produire personnellement en raison d’une force majeure;
(3)  le quota qu’il vient d’acquérir sauf s’il a acquis ce dernier de gré à gré, en même temps que l’exploitation avicole dans laquelle il était exploité:
(a)  d’une personne physique qui n’est pas membre de sa famille immédiate;
(b)  d’une personne physique qui n’est pas membre de la famille immédiate de celle de tous ses actionnaires et sociétaires;
(c)  d’une société ou personne morale dont tous les sociétaires ou actionnaires ne sont pas membres de sa famille immédiate;
(d)  d’une société ou personne morale dont tous les sociétaires ou actionnaires ne sont pas membres de la famille immédiate de tous ses actionnaires et sociétaires.
On entend par «membre de la famille immédiate» ou «membre de sa famille immédiate», les père, mère, conjoint, enfant, frère, soeur, beau-père, belle-mère, gendre, bru, beau-frère, belle-soeur, neveu, nièce, petit-fils et petite-fille.
Décision 9103, a. 35; Décision 9445, a. 4.